ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ POUR IRVE
Pour des véhicules électriques rechargés en toute sécurité…
La réglementation évolue !
Afin de garantir la sécurité des utilisateurs vis à vis des risques électriques, les pouvoirs publics ont prévu la mise en place du dispositif CONSUEL lors de la mise en œuvre d’une IRVE* en publiant le décret n°2021-546 du 4 mai 2021 modifiant le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Ce dispositif impose à l’installateur d’obtenir une Attestation de Conformité visée par CONSUEL pour la mise en œuvre d’une IRVE dans les cas suivants :
ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ POUR IRVE
Pour des véhicules électriques rechargés en toute sécurité…
La réglementation évolue !
Afin de garantir la sécurité des utilisateurs vis à vis des risques électriques, les pouvoirs publics ont prévu la mise en place du dispositif CONSUEL lors de la mise en œuvre d’une IRVE* en publiant le décret n°2021-546 du 4 mai 2021 modifiant le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Ce dispositif impose à l’installateur d’obtenir une Attestation de Conformité visée par CONSUEL pour la mise en œuvre d’une IRVE dans les cas suivants :
Pour toute nouvelle IRVE :
⇒ Dans un bâtiment collectif d’habitation : pour toute nouvelle IRVE quelle que soit sa puissance et son type de raccordement 1 (indirect ou non) ; c’est à dire qu’il y ait ajout ou non d’un PDL/PRM3.
⇒ Dans un autre emplacement (bâtiment individuel d’habitation, établissement recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public) : pour toute nouvelle IRVE de plus de 36 kW quel que soit le type de raccordement (raccordement direct depuis un nouveau PDL/PRM2 en puissance surveillée3 ou raccordement indirect).
Pour modification d’une IRVE existante :
⇒ Dans tout emplacement (bâtiment d’habitation, établissement recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public), suite à l’ajout de point de charge conduisant :
- Soit, à une IRVE de puissance supérieure à 36 kW quel que soit le type de raccordement (indirect ou direct),
- Soit, au changement de puissance du PDL/PRM (que ce PDL/PRM soit dédié ou non à l’IRVE) : passage C5 en C44.
1 Raccordement indirect : voir Article L353-8 du code de l’énergie ⇒ IRVE alimentée depuis un PDL/PRM existant
Raccordement direct : IRVE alimentée depuis un nouveau PDL/PRM
2 PDL = Point de Livraison / PRM = Point Référence Mesure
3 Puissance limitée = Puissance au PDL/PRM inférieure ou égale à 36 kVA
Puissance surveillée = Puissance au PDL/PRM supérieure à 36 kVA
4 C4 = Point de connexion raccordé en BT > 36 kVA et auquel est associé un contrat unique.
C5 = Point de connexion raccordé en BT ≤ 36 kVA et auquel est associé un contrat unique.
L’installateur d’une infrastructure de recharge vérifie que l’installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d’un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d’un point de protection constitué d’un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit
.…
La mise en service d’une infrastructure de recharge d’une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l’article L. 353-8 du code de l’énergie, est conditionnée par l’obtention d’une attestation de conformité telle que prévue par l’article D. 342-20 du code de l’énergie.
Dans les bâtiments d’habitation collectifs, l’obtention d’une attestation de conformité telle que prévue par l’article D. 342-20 du code de l’énergie est requise quelle que soit la puissance.
La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l’obtention d’une attestation de conformité telle que prévue par l’article D. 342-20 du code de l’énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW.
Pour toute nouvelle IRVE :
⇒ Dans un bâtiment collectif d’habitation : pour toute nouvelle IRVE quelle que soit sa puissance et son type de raccordement 1 (indirect ou non) ; c’est à dire qu’il y ait ajout ou non d’un PDL/PRM3.
⇒ Dans un autre emplacement (bâtiment individuel d’habitation, établissement recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public) : pour toute nouvelle IRVE de plus de 36 kW quel que soit le type de raccordement (raccordement direct depuis un nouveau PDL/PRM2 en puissance surveillée3 ou raccordement indirect).
Pour modification d’une IRVE existante :
⇒ Dans tout emplacement (bâtiment d’habitation, établissement recevant des travailleurs et/ou du public, domaine public), suite à l’ajout de point de charge conduisant :
- Soit, à une IRVE de puissance supérieure à 36 kW quel que soit le type de raccordement (indirect ou direct),
- Soit, au changement de puissance du PDL/PRM (que ce PDL/PRM soit dédié ou non à l’IRVE) : passage C5 en C44.
1 Raccordement indirect : voir Article L353-8 du code de l’énergie ⇒ IRVE alimentée depuis un PDL/PRM existant
Raccordement direct : IRVE alimentée depuis un nouveau PDL/PRM
2 PDL = Point de Livraison / PRM = Point Référence Mesure
3 Puissance limitée = Puissance au PDL/PRM inférieure ou égale à 36 kVA
Puissance surveillée = Puissance au PDL/PRM supérieure à 36 kVA
4 C4 = Point de connexion raccordé en BT > 36 kVA et auquel est associé un contrat unique.
C5 = Point de connexion raccordé en BT ≤ 36 kVA et auquel est associé un contrat unique.
L’installateur d’une infrastructure de recharge vérifie que l’installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d’un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d’un point de protection constitué d’un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit
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La mise en service d’une infrastructure de recharge d’une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l’article L. 353-8 du code de l’énergie, est conditionnée par l’obtention d’une attestation de conformité telle que prévue par l’article D. 342-20 du code de l’énergie.
Dans les bâtiments d’habitation collectifs, l’obtention d’une attestation de conformité telle que prévue par l’article D. 342-20 du code de l’énergie est requise quelle que soit la puissance.
La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l’obtention d’une attestation de conformité telle que prévue par l’article D. 342-20 du code de l’énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW.
LES MÉDIAS EN PARLENT
Radio Immo – Mars 2022
François BRESSOLETTE
Membre du bureau FFIE et Animateur GT IRVE FFIE
Renaud TAMBERI
Directeur Général de CONSUEL
Thierry SCHOTT
Président QUALIFELEC
Mobilité électrique : réglementation et obligations